Intitulé de la cause :
Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice
pénale pour les adolescents

DANS L'AFFAIRE du décret du Gouvernement du Québec concernant
le renvoi relatif au projet de loi
C-7 sur le système de justice
pénale pour les adolescents (numéro 1021-2001)
MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
APPELANTS
c.
MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
INTIMÉS
et
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA
JEUNESSE, INTERVENANTE

[2003] J.Q. no 2850
No : 500-09-011369-014

Cour d'appel du Québec
District de Montréal
Les honorables Michel Robert J.C.Q., André Brossard J.C.A.,
Michel Proulx J.C.A., Louise Otis J.C.A. et François
Pelletier J.C.A.

Entendu : 20, 21 et 22 novembre 2002.
Rendu : 31 mars 2003.
(324 paragr.)

Avocats :

     Jean-Yves Bernard (Bernard, Roy), Madeleine Aubé, Alain Gingras et Éric Théroux, pour les appelants.
     Jean Marc Aubry, René Leblanc, Yves DeMontigny et Étienne Trépanier, pour les intimés.
     Athanassia Bitzakidis, pour l'intervenante.
$*&<QL:NOTE/>&$*
I-   INTRODUCTION
II-  LA JUSTICE PÉNALE ET LES ADOLESCENTS
      A-   HISTORIQUE
      B-   LA LSJPA
             1-   Les principes
              2-   Les principales dispositions en cause
                    a-   Modifications d'ordre institutionnel
                    b-   Modifications du régime pénal
                          i-   Les catégories d'infractions
                           ii-  Les peines spécifiques (par. 42(2))
                          iii- Les lieux de garde
                          iv-  L'importance du principe de
                                proportionnalité
                          v-   La présomption d'assujettissement de
                                l'adolescent à la peine applicable aux
                                adultes
                          vi-  Modifications du rôle des tribunaux
                          vii- La divulgation de l'identité de
                                l'adolescent
III- QUESTIONS EN LITIGE
IV-  ANALYSE
      A-   LES DISPOSITIONS DE LA LSJPA EXCÈDENT-ELLES LA
              COMPÉTENCE DU PARLEMENT DU CANADA (QUESTION No 1)?
              1-   Prétentions des parties
             2-   Analyse
                    a-   Le rôle du tribunal lors de l'évaluation de
                          la validité constitutionnelle d'une loi
                    b-   La détermination de la constitutionnalité des
                          dispositions contestées
                    c-   Les dispositions contestées empiètent-elles
                          sur une compétence provinciale et dans quelle
                          mesure?
                          i-   L'objet des dispositions en cause
                                -    Le pouvoir discrétionnaire conféré aux policiers (art. 6 LSJPA)
                                -    Les groupes consultatifs et les comités de citoyens (art. 18, 19 et 41 LSJPA)
                                -    Le pouvoir du Tribunal pour adolescents de saisir un organisme de protection de la jeunesse (art. 35 LSJPA)
                                -    Le pouvoir de créer des programmes communautaires (art. 157 LSJPA)
                          ii-  Les principaux objets des dispositions
                                contestées sont de compétence fédérale
              3-   Conclusion sur la question no 1
      B-   LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES PAR LA LSJPA
              SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LE PLEIN RESPECT DES
              CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIÉES PAR LE CANADA
             (QUESTION No 2)?
              1-   Considérations préliminaires
                    a-   Les effets juridiques de la ratification
                    b-   Les effets juridiques d'une simple
                           déclaration d'incompatibilité
                    c-    L'utilité et l'opportunité d'un tel jugement
              2-   Les conventions internationales
                    a-   La Convention internationale relative aux
                          droits de l'enfant
                    b-   Le Pacte international relatif aux droits
                          civils et politiques
                    c-   Les Résolutions de l'ONU et les
                          recommandations des comités de mise en oeuvre
                           i-   Incidence interprétative
                          ii-  Les Règles de Beijing
                          iii- Les Règles des Nations unies pour la
                                protection des mineurs privés de liberté
                          iv-  Les Principes de Riyad
              3-   Analyse comparative
                    a-   Remarques préliminaires
                    b-   Analyse des dispositions en cause
                          i-   Articles 3, 38, 39 et 83 LSJPA
                          ii-  Articles 13 et 67 LSJPA
                          iii- Articles 61, 62, 64, 70 et 72 LSJPA
                          iv-  Les articles 7 5 et 11 0(2)b) LSJPA
                          v-   Les articles 76 et 92 LSJPA
              4-   Conclusion sur la question numéro 2
      C-   LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE LA
              PEINE ET LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXCEPTION À
              LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PORTENT-ELLES
              ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 7 DE LA
              CHARTE (QUESTIONS NO 3 À 6 INCL. ANALYSÉES SOUS L'ANGLE
             DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE)?
             1-   Introduction
              2-   L'atteinte à la liberté et à la sécurité de
                    l'adolescent
                    a-   Les prétentions du Procureur général du
                          Québec
                    b-   Les prétentions du Procureur général du
                          Canada
                    c-   Discussion
              3-   La conformité aux principes de justice
                    fondamentale
                    a-   Les prétentions du Procureur général du
                          Québec
                           i-   Principes substantiels de justice
                                fondamentale
                          ii-  Principes procéduraux de justice
                                fondamentale
                    b-   Les prétentions du Procureur général du
                          Canada
                           i-   Principes substantiels de justice
                                fondamentale
                          ii-  Principes procéduraux de justice
                                fondamentale
                    c-   Discussion
                          i-   Les principes substantiels de justice
                                fondamentale
                                -    Le régime de peines spécifiques établi parle paragraphe 42(2) LSJPA
                                -    La proportionnalité, principe de détermination de la peine
                                -    La présomption de peine pour adultes en cas d'infraction désignée
                                -    L'exception au principe de confidentialité
                          ii-  Principes procéduraux de justice
                                fondamentale
                                -    La présomption d'assujettissement
                                -    L'exception au principe de confidentialité
              4-   Justification sous l'article premier de la Charte
                    a-   Les prétentions du Procureur général du
                          Canada
                    b-   Discussion
                          i-   Objet urgent et réel
                          ii-  Proportionnalité
             5-   Conclusion
      D-   LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE LA
              PEINE PORTENT-ELLES ATTEINTE À LA GARANTIE D'ÉGALITÉ
              RECONNUE AU PARAGRAPHE 15(1) DE LA CHARTE CANADIENNE
              (PARTIE DES QUESTIONS NOS 3 ET 4 AU REGARD DU
             PARAGRAPHE 15 (1) DE LA CHARTE)?
              1-   La question en litige
             2-   Analyse
                    a-   Le droit applicable : la garantie d'égalité
                    b-   Application des critères de Law
                          i-   La différence de traitement fondée sur
                                un motif énuméré
                           ii-  La distinction discriminatoire : les
                                facteurs contextuels
                                -    Le désavantage préexistant
                                -    La correspondance entre l'allégation et les besoins ou la situation propres aux demandeurs
                                -    L'objet ou l'effet d'amélioration des dispositions contestées eu égard à une personne ou à un groupe défavorisé dans la société
                                -    La nature et l'étendue du droit touché par la Loi contestée
             3-   Conclusion
V-   CONCLUSIONS


JUGEMENT

OPINION DE LA COUR

I-

INTRODUCTION

 

 1      Le 19 février 2002, le Projet de loi C-7 intitulé Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence [Voir Note 1 ci-dessous] recevait la Sanction royale. L'entrée en vigueur de la LSJPA est prévue pour le mois d'avril 2003 [Voir Note 2 ci-dessous].


   Note 1 : L.C. 2002, c.1 [ci-après LSJPA].

   Note 2 : LSJPA, art. 200; GAZETTE OFFICIELLE DU CANADA, Partie II, TR/2002-91, Vol. 136, No 13, p. 1499.


 2      Le 5 septembre 2001, le gouvernement du Québec adoptait le Décret 1021-2001 concernant un renvoi à la Cour d'appel relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents [Voir Note 3 ci-dessous]. Par ce décret, il demandait à cette Cour de se pencher pour examen sur un certain nombre de questions concernant la conformité à la Convention relative aux droits de l'enfant [Voir Note 4 ci-dessous], au Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Voir Note 5 ci-dessous], et aux droits garantis par l'article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [Voir Note 6 ci-dessous] de certaines dispositions législatives proposées par le Projet de loi C-7.


   Note 3 : Décret no 1021-2001, G.O.Q. 2001. II. 6411.

   Note 4 : A.G. N.U. Doc. A/RE/44/25 (1989), [1992] R.T. Can., no 3 [ci-après la Convention].

   Note 5 : (1976) 999 R.T.N.U. 171, [1976] R.T. Can. no 47 [ci-après le Pacte].

   Note 6 : Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (1982, R.-U., c. 11) [ci-après la Charte].


II-

LA JUSTICE PÉNALE ET LES ADOLESCENTS

 

 3      La LSJPA s'adresse à l'un des groupes les plus vulnérables de la communauté humaine : les adolescents. Depuis près de 100 ans, le Canada a choisi, législativement, d'accorder à ces derniers un traitement pénal distinct de celui s'appliquant aux adultes en privilégiant, au fil de l'évolution sociétale, la protection, la responsabilisation et la réadaptation.

A-

Historique

 

 4      Dès 1908, le Parlement du Canada adopte un système de justice pénale pour les adolescents distinct du système de justice pénale pour adultes.

 5      La Loi des jeunes délinquants, 1907 [Voir Note 7 ci-dessous], sanctionnée le 20 juillet 1908, repose sur le principe du parens patria. En vertu de ce principe, l'État agit comme un "parent bienveillant" chargé de "soigner" les enfants "mal dirigés". À cet égard, l'article 31 LJD stipule :


   Note 7 : S.C. 1908, c. 40 [ci-après LJD].


 

La présente loi doit être libéralement interprétée afin que son objet puisse être atteint, savoir : que le soin, la surveillance et la discipline d'un jeune délinquant ressemble autant que possible à ceux qui lui seraient donnés par ses parents, et que, autant qu'il est praticable, chaque jeune délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d'aide, d'encouragement et de secours.

 

 6      Les peines sont d'une durée indéterminée. Néanmoins, la LJD permet, dans certains cas, le transfert d'un adolescent de plus de 14 ans vers un tribunal pour adultes (art. 7 LJD).

 7      En 1984, le Parlement réforme le système mis en place et adopte la Loi sur les jeunes contrevenants [Voir Note 8 ci-dessous]. Celle-ci est fondée sur les principes directeurs suivants (art. 3 LJC) :


   Note 8 : L.R.C. (1985), c. Y-1 [ci-après LJC].


a)

 

Les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

 

b)

 

La société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

 

c)

 

La situation des jeunes contrevenants requiert surveillance discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

 

d)

 

Il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;

 

e)

 

Les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;

 

f)

 

Dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

 

g)

 

Les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leur droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;

 

h)

 

Les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre-indiquées.

 

 8      La LJC prévoit expressément qu'un adolescent accusé d'une infraction criminelle doit être jugé devant un tribunal pour adolescents (par. 5(1) LJC). On n'y retrouve aucune présomption de renvoi au tribunal pour adultes ou de peine applicable aux adultes. Une partie a toutefois la possibilité de demander au tribunal pour adolescents que le procès soit instruit par un tribunal pour adultes (par. 16(1) L.J.C.).

 9      L'article 38 de la LJC interdit la publication de l'identité de l'adolescent sauf dans le cas où ce dernier, en vertu de l'article 16, a été renvoyé devant le tribunal de droit commun pour y être jugé de la commission d'un des crimes les plus graves. Dans cette hypothèse, la publication est autorisée dès la comparution.

 10      La LJC est maintes fois modifiée; les modifications de 1992 et 1995 s'avèrent les plus marquantes.

 11      Celles de 1995 portent notamment de trois à cinq ans moins un jour la durée des peines d'emprisonnement en cas de meurtre. Elles permettent aussi au tribunal pour adolescents, sur demande, de renvoyer au tribunal pour adultes un adolescent accusé d'avoir commis, après avoir atteint l'âge de 14 ans (art. 16 LJC - 1992), une infraction autre que celles prévues à l'article 553 du Code criminel.

 12      Les modifications de 1995 [Voir Note 9 ci-dessous] augmentent une fois de plus la durée de la peine d'emprisonnement dont sont passibles les adolescents reconnus coupables de meurtre en la portant à dix ans pour le meurtre au premier degré et à sept ans pour celui au second. Le législateur modifie aussi le régime des peines applicables dans certains cas en prévoyant que l'adolescent ayant commis l'une des infractions énoncées aux articles 231, 232, 234, 239 ou 273 C.cr. (meurtre au premier ou au deuxième degré, tentative de meurtre, homicide involontaire coupable et agression sexuelle grave) alors qu'il était âgé de 16 ans et plus, doit dorénavant être jugé par le tribunal pour adultes (par. 8(1) LJC). On présume, dans ce cas, que le tribunal pour adultes est le forum approprié et que le Code criminel doit recevoir application de façon intégrale. L'adolescent a cependant la possibilité de demander que le procès se tienne devant un tribunal pour adolescents, sous l'empire de la LJC.


   Note 9 : Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, L.C. 1995, c. 19 [ci-après LJC-1995].


 13      Il faut souligner que, même avant ces importantes modifications, le ministre de la Justice du Canada avait déjà amorce un examen plus approfondi de la LJC. Le 2 juin 1994, il proposait en effet au président du Comité permanent de la justice une révision globale de la LJC. Au même moment, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice applicable aux adolescents était constitué par le ministre et ses homologues provinciaux, à l'exception du Québec qui venait d'achever son propre examen de l'application de la LJC avec la publication du rapport Jasmin [Voir Note 10 ci-dessous].


   Note 10 : GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVALUATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, La protection de la jeunesse. Plus qu'une loi, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux et Ministère de la justice, 1992 et GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ D'ÉTUDIER L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS AU QUÉBEC, Les jeunes contrevenants, au nom... et au-delà de la loi, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux et Ministère de la justice, 1995.


 14      À la suite de leur analyse de la LJC, le Groupe de travail et le Comité permanent firent des recommandations qui servirent à l'élaboration de la Stratégie de renouvellement du système de justice rendue publique en 1998 et qui finalement, après de longs débats au Sénat, conduiront à la sanction du Projet de loi C-7 le 19 février 2002 intitulé Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence [LSJPA].

B-

La LSJPA

 

 

1-

 

Les principes

 

 15      Contrairement à celle qui l'a précédée, la LSJPA commence par un préambule et des principes dont l'application est réservée à certains domaines spécifiques qui se retrouvent dans, premièrement, les dispositions relatives aux principes et objectifs applicables en matière de mesures extra-judiciaires (art. 4, 5 et 10), deuxièmement, les dispositions relatives aux principes et aux objectifs applicables en matière de détermination de la peine (art. 38 et 39), troisièmement, les dispositions applicables à la décision sur la demande d'assujettissement à une peine pour adultes (art. 72) et, quatrièmement, les dispositions relatives aux principes et objectifs applicables spécifiquement au choix du niveau de garde (art. 85) [Voir Note 11 ci-dessous]. Elle conserve toutefois, comme la LJC, une disposition énonçant les principes généraux applicables à l'ensemble de la Loi. Il s'agit de l'article 3 qui se lit comme suit :


   Note 11 : Jean TRÉPANIER, Commentaires sur les principes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Session de formation des juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, 19-22 novembre 2002, p. 7.


 

DÉCLARATION DE PRINCIPES

 

 

3.

 

(1)  Les principes suivants s'appliquent à la présente loi :

 

a)

 

le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;

 

b)

 

le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l'accent sur :

 

 

i)

 

leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

 

ii)

 

une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

 

iii)

 

la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

 

iv)

 

la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

 

v)

 

la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l'application de la présente loi, compte tenu du sens qu'à le temps dans la vie des adolescents;

 

 

c)

 

les mesures prises à l'égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

 

 

(i)

 

renforcer leur respect pour les valeurs de la société;

 

(ii)

 

favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité;

 

(iii)

 

leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

 

(iv)

 

prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d'autres groupes particuliers d'adolescents-,

 

 

d)

 

des règles spéciales s'appliquent aux procédures intentées contres les adolescents. Au titre de celles-ci :

 

(i)

 

les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent - sauf la décision d'entamer des poursuites - et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales.

 

ii)

 

les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d'inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents.

 

iii)

 

elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l'adolescent et avoir l'occasion d'y participer et d'y être entendues.

 

iv)

 

les père et mère de l'adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l'égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

 

 16      Ainsi, l'article 3 prévoit que le système de justice pénale pour adolescents doit mettre l'accent, notamment, sur "une responsabilité juste et proportionnelle" et sur des mesures qui "établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences".

 17      Les mêmes principes se retrouvent dans les dispositions concernant l'assujettissement de l'adolescent à une peine, terme dorénavant employé systématiquement dans la LSJPA, contrairement à la dénomination "décision" qui était majoritairement employée dans la LJC [Voir Note 12 ci-dessous].


   Note 12 : Id., p. 47.


 18      La nouvelle Loi, dans son ensemble, vise la suppression et la répression du crime juvénile en favorisant "la responsabilité [des adolescents] par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale" [Voir Note 13 ci-dessous].


   Note 13 : LSJPA, 5e considérant du préambule.


 19      Une comparaison de l'article 3 de la LJQ actuellement en vigueur, et de l'article 3 de la LSJPA, démontre que les deux dispositions véhiculent les mêmes objectifs sous une formulation quelque peu différente. La Cour suprême a déjà souligné que l'article 3 de la LJC était un savant amalgame d'objectifs opposés [Voir Note 14 ci-dessous].


   Note 14 : R. c. M.(J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421, 426-428.


 20      Afin d'atteindre les buts de déjudiciarisation des cas de moindre gravité, de réadaptation, de réinsertion sociale et de mesures justes et proportionnelles, la LSJPA réforme plusieurs aspects fondamentaux du système de justice pénale pour les adolescents mis en place par la LJC. Sont particulièrement dignes d'attention la création du préambule et la déclaration de principe, l'application des mesures extrajudiciaires, le processus de détermination des peines spécifiques pour adolescents, la mise sous garde, le processus d'imposition des peines pour adultes et le soutien à la réadaptation et à la réinsertion sociale.

2-

 

Les principales dispositions en cause

 

 21      La LSJPA apporte des modifications institutionnelles touchant les pouvoirs accordés aux tribunaux, aux agents de police et procède à la mise en place de nouvelles institutions. Par ailleurs, elle modifie considérablement le régime et les principes pénaux applicables aux adolescents.

a-

Modifications d'ordre institutionnel

 

 22      L'article 6 confère à l'agent de police la discrétion de recourir à des mesures extrajudiciaires afin d'éviter une intervention judiciaire. De plus, en vertu des articles 18, 19 et 41, des comités de citoyens dits "comités de justice pour la jeunesse" (art. 18) et des groupes consultatifs (art. 19 et 41 LSJPA) pourront être établis ou constitués.

 23      Par ailleurs, en vertu de l'article 35, le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l'adolescent afin que l'organisme détermine si ce dernier requiert ses services.

 24      Enfin, l'article 157 prévoit que le Procureur général du Canada ou le ministre d'une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir des programmes communautaires comme mesures de rechange.

b-

Modifications du régime pénal

 

i-

Les catégories d'infractions

 

 25      Pour une meilleure compréhension du régime pénal de la LSJPA, il importe de garder en mémoire la définition d'"infraction désignée", laquelle constitue le fondement du régime d'assujettissement à une peine pour adultes :

 

"infraction désignée" :

 

 

a)

 

Toute infraction visée à l'une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l'article 61, l'âge ainsi fixé :

 

 

 

Les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

 

 

L'article 239 (tentative de meurtre),

 

 

Les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

 

 

L'article 273 (agression sexuelle grave);

 

 

b)

 

Toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l'entrée en vigueur de l'article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l'article 61, l'âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.

 

 26      Les infractions désignées sont soumises à un régime particulier puisqu'elles peuvent donner ouverture à la présomption d'assujettissement à une peine applicable aux adultes et peuvent également permettre au tribunal de rendre une ordonnance de placement et surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation (al. 42(2)r) et par. 42(7)) [Voir Note 15 ci-dessous]. Seule l'imposition d'une peine pour adultes pourra entraîner automatiquement la divulgation de l'identité de l'adolescent.


   Note 15 : J. TRÉPANIER, précité, note 11, p. 77.


 27      Les infractions avec violence et celles sans violence sont distinguées, notamment, en ce qui a trait à l'application des mesures extrajudiciaires (par. 39(1)). Ces mesures sont présumées suffisantes lorsque des adolescents qui ne comptent aucuns antécédents judiciaires ont commis des infractions sans violence (al. 4c)). Cependant, l'alinéa 4d) vient préciser que l'alinéa 4c) ne doit pas être interprété comme étant de nature à empêcher le recours aux mesures extrajudiciaires à l'égard d'adolescents ayant des antécédents, cette précision étant absente dans les cas d'infractions violentes [Voir Note 16 ci-dessous].


   Note 16 : Id.


ii-  Les peines spécifiques (par. 42(2))

 28      Le paragraphe 42(2) LSJPA fait voir une panoplie de peines susceptibles de sanctionner un adolescent reconnu coupable d'une infraction autre que "désignée". Il convient de noter que ces sanctions s'appliquent aussi au cas de l'adolescent reconnu coupable d'une infraction désignée mais où le tribunal juge qu'une peine spécifique conforme à l'alinéa 3(1)b)ii) (responsabilité juste et proportionnelle) et aux principes qui régissent la détermination de la peine (art. 38) est d'une durée suffisante pour tenir ce dernier responsable de ses actes (al. 72 (1)a".

 29      Dans ces deux cas, le tribunal a ainsi le choix d'imposer à l'adolescent, entre autres mesures, une réprimande (al. 42(2)a)), une absolution (al. 42(2)b) et c)), une amende (al. 42(2)d)), la restitution des biens volés (al. 42(2)f)), l'exécution de travaux communautaires (al. 42(2)i)), l'obligation de suivre un programme d'assistance et de surveillance (al. 42(2)1) et m)) ou son placement sous garde dont la durée peut varier selon l'infraction commise (al. 42(2)m) à r)).

 30      Le paragraphe 39(1) restreint le pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner le placement sous garde dans les cas d'infractions avec violence, de non-respect de peines déjà imposées, de multiples déclarations de culpabilité, ou encore de cas exceptionnels d'actes criminels avec circonstances aggravantes.

 31      Ce paragraphe se veut une application du 5e alinéa du préambule qui édicte que "la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui [..] diminue le recours à l'incarcération des adolescents non violents".

iii- Les lieux de garde

 32      Peuvent être désignés comme "lieux de garde" les établissements pour l'internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d'aide à l'enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature (art. 2). Lorsque l'adolescent est ainsi placé, en exécution d'une peine spécifique, un délégué à la jeunesse est désigné pour suivre et guider son cheminement vers la réinsertion sociale (par. 90(1)).

 33      Un adolescent passible d'une peine pour adultes sera par ailleurs placé dans un lieu de garde à moins que le tribunal soit convaincu que tel n'est pas son intérêt ou celui de la société (al. 76(2)a)). Aux fins de fréquenter l'école, d'obtenir un emploi, de participer à un programme visant l'accroissement de ses connaissances ou de ses compétences, ou de suivre un traitement adapté à ses besoins (art. 91), l'adolescent ainsi placé peut, en outre, se voir accorder la mise en liberté aux conditions fixées par le tribunal. Tel que souligné précédemment, le Procureur général du Canada ou le ministre d'une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de l'article 157, établir des programmes communautaires comme mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la Loi.

 34      L'article 84 réitère la règle que, sous réserve de l'article 76 et des articles 89 à 93, l'adolescent doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

 35      Quant à l'article 92, il s'applique exclusivement à ceux qui pourraient être qualifiés d'ex-adolescents devenus adultes après avoir commencé à purger leur peine. Dans un tel cas, le tribunal pourra ordonner, sur demande présentée par le directeur provincial, soit le transfert de l'adolescent devenu adulte à un établissement correctionnel provincial pour adultes, soit son transfert d'un tel établissement à un pénitencier si le temps encore à courir sur la peine est de deux ans ou plus.

iv-  L'importance du principe de proportionnalité

 36      La détermination de la peine obéit à plusieurs principes dont l'un, la règle de la proportionnalité, mesure la responsabilité de l'adolescent en regard, notamment, de la gravité de l'infraction. Ce principe, que le Procureur général du Québec estime prépondérant, s'insère parmi les principes de détermination de la peine qui, conjugués aux facteurs énumérés au paragraphe 38(3), tendent à la réalisation de l'objectif premier énoncé au paragraphe 38(1) :

38.(1)

 

L'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à l'article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

 

 37      À l'instar des principes de détermination de la peine, la déclaration de principes établissant la politique canadienne à l'égard des adolescents et celle fondant le recours aux mesures extrajudiciaires mettent en équilibre la responsabilité juste et proportionnelle, la vulnérabilité et la dépendance des adolescents, selon des critères objectifs et subjectifs, leur réadaptation et leur réinsertion sociale et, généralement, le respect des droits et libertés des adolescents en regard du respect des valeurs de la société (art. 3 et 4).

 38      L'alinéa 38(2)c) prévoit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction [Voir Note 17 ci-dessous] :


   Note 17 : Id., 59.


 

38. [...]

 

 

(2)

 

Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l'article 3 et aux principes suivants :

 

 

 

[...]

 

 

c)

 

la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction :

 

      [...]

e)

 

sous réserve de l'alinéa c), la peine doit :

 

 

i)

 

être la moins contraignante possible pour atteindre l'objectif mentionné au paragraphe (1),

 

ii)

 

lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

 

iii)

 

susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

 

 39      La règle de la proportionnalité se voit conférer une assise juridique dans la LSJPA mais demeure, toutefois, tempérée par l'application des autres principes et le large pouvoir discrétionnaire du tribunal pour adolescents.

V-

 

La présomption d'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes

 

 40      L'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes est prévue à l'article 62 de la LSJPA qui se lit comme suit :

62.

 

La peine applicable aux adultes est imposée à l'adolescent déclaré coupable d'une infraction pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans lorsque :

 

 

a)

 

dans le cas d'une infraction désignée, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b);

 

b)

 

dans le cas d'une autre infraction commise par l'adolescent après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l'alinéa 72(1)b).

 

 41      Tel que vu précédemment, l'infraction désignée à laquelle réfère l'alinéa 62b) est définie au paragraphe 2(1) de la Loi et comprend le meurtre au premier ou au deuxième degré, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire coupable, l'agression sexuelle grave et, finalement, l'infraction grave avec violence lorsque le tribunal pour adolescents a déjà décidé - à deux reprises dans le cadre de poursuites distinctes - que l'adolescent avait causé ou tenté de causer des lésions corporelles graves dans le cours de la perpétration d'une infraction.

 42     En vertu de l'article 61 LSJPA, le lieutenant-gouverneur d'une province peut adopter un décret afin de soustraire les adolescents de 14 et 15 ans du régime d'assujettissement à la peine applicable aux adultes qui, dès lors, ne viserait que les adolescents de 16 et 17 ans.

 43      La procédure régissant l'assujettissement à la peine applicable aux adultes est tributaire de deux types de demande, l'une en non-assujettissement et l'autre en assujettissement. La saisine en est dévolue au tribunal pour adolescents.

 44      La demande de non-assujettissement émane de l'adolescent et concerne essentiellement les infractions désignées (art. 63). Cette demande est entendue dès le début de l'audition pour la détermination de la peine (art. 71). Il incombe alors à l'adolescent de démontrer qu'une peine spécifique (art. 38 et 42) sera d'une durée suffisante pour le tenir "responsable de ses actes délictueux" et qu'il n'y a pas lieu d'imposer la peine applicable aux adultes (al. 72(1)a)). Si le Procureur général ne s'oppose pas à la demande de l'adolescent, le tribunal y fait droit, sans tenir d'audience.

 45      La demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes appartient au Procureur général. Elle concerne l'infraction grave avec violence qui constitue une infraction désignée au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), de même que l'infraction grave avec violence couplée d'une infraction autre que désignée, commise après que l'adolescent ait atteint 14 ans et pour laquelle un adulte serait passible d'une peine équivalant à plus de deux ans (par. 42(9) et art. 64).

 46      La demande d'assujettissement doit être précédée d'un avis d'intention du Procureur général, déposé avant la présentation du plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal, avant le début du procès (par. 64(2)). Elle est entendue au début de l'audience pour la détermination de la peine et il incombe au Procureur général de démontrer qu'une peine spécifique ne sera pas d'une durée suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux. À cette fin, le paragraphe 70(1) impose au tribunal l'obligation de rappeler à l'adolescent son droit de présenter la demande prévue au paragraphe 63(1) dans le cas où il ne l'a pas déjà fait.

 47      Sur réception d'un avis de non-opposition émanant de l'adolescent, le tribunal ordonne, sans tenir d'audience, qu'advenant une déclaration de culpabilité ce dernier sera assujetti à la peine applicable aux adultes (par. 64(5) et 70(2)).

 48      Le paragraphe 72(1) LSJPA énonce les facteurs que le tribunal doit soupeser lorsque appelé à se prononcer sur la demande de l'adolescent ou celle du poursuivant. Les circonstances de la perpétration de l'infraction et les condamnations antérieures de l'adolescent (par. 72(1)) comptent au nombre de ces facteurs. Il revient ainsi à la partie qui fait la demande de faire la démonstration que la peine spécifique est d'une durée suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux (par. 72(2)). Le tribunal pour adolescents devra apprécier les critères suivants :

72.(1)

 

Pour décider de la demande entendue conformément à l'article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l'adolescent et de tout autre élément qu'il estime pertinent [...].

 

 49      La LJC telle que modifiée en 1995 édictait déjà que les adolescents de 16 ans ou plus au moment de la commission de certaines infractions d'une gravité majeure étaient présumés assujettis aux peines pour adultes, ce qui avait pour effet d'opérer un changement au niveau du fardeau de la preuve. La Cour suprême ne s'est jamais prononcée sur la validité constitutionnelle de cette inversion du fardeau, d'où, en partie, l'importance de la question qui nous est soumise.

 50      Avec la LSJPA, le législateur modifie d'une certaine façon la portée de la présomption en ce qu'elle peut s'appliquer désormais aux adolescents âgés de 14 ou 15 ans, mais, dans tous les cas, elle n'entre en jeu qu'une fois l'adolescent déclaré coupable d'une infraction désignée.

vi-  Modifications du rôle des tribunaux

 51      Contrairement au régime antérieur, l'adolescent accusé d'une infraction qui peut le rendre passible d'une peine applicable aux adultes demeure soustrait à l'application du Code criminel jusqu'au prononcé de sa déclaration de culpabilité. Cette modification a d'ailleurs rendu nécessaire la redéfinition du rôle des tribunaux appelés à se saisir de ces matières. Désormais, les adolescents sont jugés par un tribunal pour adolescents, quelle que soit la nature de l'infraction qu'ils ont commise. De plus, le cas échéant, c'est le tribunal pour adolescents qui inflige la peine applicable aux adultes (art. 13, 14 et 62).

 52      L'article 67 confère à l'adolescent susceptible d'être assujetti à la même peine qu'un adulte le choix d'exercer l'option que l'adulte aurait le droit d'exercer. Lorsque l'adolescent choisit d'être jugé par un juge sans jury, le juge de la Cour du Québec ou, s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 C.cr., le juge de la Cour supérieure, est réputé être un juge du tribunal pour adolescents (par. 13(2)). Il en est de même pour la Cour supérieure qui est considérée comme un tribunal pour adolescents lorsque le jeune contrevenant est jugé devant un tribunal formé par un juge et un jury (par. 13(3)).

 53      Dans un tel cas, le juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle, devant qui l'adolescent aura choisi d'être jugé, est réputé juge du tribunal pour adolescents, ce qui, logiquement, signifie que l'adolescent doit bénéficier des mêmes protections et des mêmes mesures d'équité procédurale que s'il subissait son procès devant le tribunal spécialisé.

vii- La divulgation de l'identité de l'adolescent

 54      L'alinéa 110(2)b) permet la divulgation publique de l'identité de l'adolescent à qui est imposée une peine spécifique pour l'une des infractions les plus graves visée à l'alinéa a) ou l'une des infractions comprises dans l'alinéa b), c'est-à-dire lorsqu'on a voulu assujettir un adolescent à la peine applicable aux adultes pour une infraction désignée mais qu'il demeure tout de même sous le régime de la peine spécifique. Lorsque ce type de peine est infligé, il sera permis de divulguer l'identité de l'adolescent, sous réserve des balises que prévoit l'article 75. Il faut donc rattacher l'alinéa 110(2)b) à l'article 75 qui accorde au juge du tribunal pour adolescents la discrétion d'ordonner la publication. Par ailleurs, la publication est interdite (art. 65) si le poursuivant a avisé le tribunal qu'une peine applicable aux adultes ne sera pas demandée à l'égard de l'infraction reprochée.

 55      L'article 75 nous situe à "l'audience pour la détermination de la peine" (par. 75(2)). Le paragraphe 75(4) précise d'ailleurs que l'ordonnance relative à la publication "fait partie de la peine". Le juge doit vérifier, à cette étape, si l'adolescent ou le Procureur général entend demander l'ordonnance de "non-publication" (par. 1 et 2). Si une telle demande lui est présentée, le tribunal doit trancher en appliquant les critères prévus par le paragraphe (3).

 56      Compte tenu de la règle que stipule le paragraphe 110(2), soit que l'interdit de non-publication ne s'applique pas lorsque les renseignements concernent un adolescent visé par l'alinéa (2)b), l'on comprend mieux le sens des paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 75 qui imposent à l'adolescent le fardeau de demander la non-publication. C'est dans ce contexte que s'exerce le pouvoir discrétionnaire du juge, aux termes du paragraphe (3) de l'article 75, de rendre une ordonnance de non-publication "s'il l'estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l'intérêt public et de l'importance de la réadaptation de l'adolescent".

III- QUESTIONS EN LITIGE

 57      Conformément aux termes du renvoi, la Cour examinera en premier lieu la validité de certaines dispositions en regard du partage constitutionnel des compétences législatives (question no 1). Ensuite, elle traitera de la conformité des dispositions attaquées avec les conventions internationales ratifiées par le Canada (question no 2). Enfin, elle se penchera sur les questions relatives à la validité des dispositions attaquées au regard de l'article 7 et du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (questions nos 3 à 6).

 58      Ces questions sont formulées ainsi dans le renvoi :

 

1-  Les dispositions législatives proposées par le Projet de loi C-7 adopté par la Chambre des communes le 29 mai 2001 et intitulé "Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence", excéderaient-elles la compétence du Parlement du Canada en ce qu'elles ne permettent pas l'expression des particularités des diverses provinces dans l'exercice de leurs responsabilités relatives à la protection de l'enfance et à l'administration de la justice à l'égard des jeunes, matière qui relève de la compétence des provinces en vertu des paragraphes 92(13), 92(14) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867?

 

 

2-  Les dispositions proposées par le Projet de loi C-7, et plus particulièrement celles de la Partie 4 (articles 38 à 82) et de la Partie 6 (articles 110 à 129) de ce projet de loi, seraient-elles incompatibles avec le droit international, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant (R.T. Can.1992 no (3) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (R.T. Can. 1976 no (47), qui ont été ratifiés par le Canada avec l'appui de toutes les provinces et territoires et auxquels le gouvernement du Québec s'est déclaré lié par les décrets numéros 1676-91 du 9 décembre 1991 et 1438-76 du 21 avril 1976?

 

 

3-  Les dispositions concernant la détermination de la peine, proposées aux articles 38 à 82 constituant la Partie 4 du projet de loi C-7, porteraient-elles atteinte aux droits garantis par l'article 7 et le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, compte tenu notamment du régime de présomptions conduisant un adolescent au système de justice pénale applicable aux adultes et ce, dès l'âge de quatorze ans?

 

 

4-  Si la réponse à la question no 3 est affirmative, les dispositions du Projet de loi C-7 y mentionnées seraient-elles justifiées en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

 

5-  Les exceptions à la confidentialité des renseignements, proposées aux articles 75 et 110 (2) b) du Projet de loi C-7, porteraient-elles atteinte aux droits garantis par l'article 7 et le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

 

6-  Si la réponse à la question no 5 est affirmative, les dispositions du Projet de loi C-7 y mentionnées seraient-elles justifiées en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

IV-  ANALYSE

A-

 

Les dispositions de la LSJPA excèdent-elles la compétence du Parlement du Canada (question no 1)?

 

 

1-

 

Prétentions des parties

 

 59      Le Procureur général du Québec soutient que les dispositions suivantes de la LSJPA sont ultra vires du Parlement du Canada :

-

 

L'article 6(1), dans la mesure où il délègue à l'agent de police le pouvoir de renvoyer l'adolescent à un programme ou un organisme communautaire;

 

-

 

L'article 18, dans la mesure où il accorde au Procureur général du Canada le pouvoir d'établir des comités de justice pour la jeunesse dans une province;

 

-

 

Les articles 19 et 41, concernant les groupes consultatifs;

 

-

 

L'article 35, concernant le renvoi par le tribunal à un organisme de protection de la jeunesse;

 

-

 

L'article 157, dans la mesure où il accorde au Procureur général du Canada le pouvoir d'établir des programmes communautaires comme mesures de rechange.

 

 60      Quant au Procureur général du Canada, il prétend que les dispositions contestées ont été validement adoptées par le Parlement canadien puisque la LSJPA, dans son ensemble, relève de la compétence du Parlement en vertu du paragraphe 91(27) de la Loi Constitutionnelle 1867 [Voir Note 18 ci-dessous]. Il suit en cela le raisonnement adopté par la Cour suprême du Canada lorsqu'elle a jugé constitutionnellement valide la Loi sur les jeunes délinquants [Voir Note 19 ci-dessous] et la LJC [Voir Note 20 ci-dessous]. Le Procureur général du Canada plaide enfin que les articles attaqués font partie des moyens prévus par la LSJPA pour prévenir le crime et favoriser la réadaptation.


   Note 18 : Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3, art. 91.

   Note 19 : British Columbia (Attorney General) c. Smith, [1967] R.C.S. 702 [ci-après Smith].

   Note 20 : Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (I.-P.-É), [1991] 1 R.C.S. 252.


2-

 

Analyse

 

 

a-

 

Le rôle du tribunal lors de l'évaluation de la validité constitutionnelle d'une loi

 

 61      Tant dans son mémoire que lors de ses représentations orales, le Procureur général du Québec élabore longuement sur le fait que les moyens préconisés par le législateur fédéral pour atteindre les objectifs de réduction du taux de détention et d'uniformisation des pratiques à l'égard de la détermination de la peine ne seraient pas adaptés à la réalité québécoise d'intervention auprès des adolescents, qu'ils seraient inefficaces et que leur application au Québec constituerait un net recul par rapport aux moyens élaborés et mis en place depuis les 25 dernières années pour les adolescents en difficulté au Québec.

 62      Lorsque les tribunaux doivent se pencher sur une question concernant la validité constitutionnelle d'une mesure législative, il ne leur appartient pas d'en évaluer le mérite, l'opportunité ou l'efficacité. La Cour suprême le rappelait d'ailleurs récemment à l'occasion du Renvoi sur les armes à feu [Voir Note 21 ci-dessous]. Elle s'exprimait alors ainsi :


   Note 21 : [2000] 1 R.C.S. 783.


 

Dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, c'est au Parlement qu'il appartient de juger s'il est probable qu'une mesure atteindra le but poursuivi; l'efficacité n'est pas pertinente dans le cadre de l'analyse du partage des pouvoirs par notre Cour [Voir Note 22 ci-dessous].

 


   Note 22 : Id., par. 18.


b-

 

La détermination de la constitutionnalité des dispositions contestées

 

 63      Le Procureur général du Québec n'attaque pas la validité de la LSJPA dans son ensemble. Il plaide toutefois que les dispositions attaquées sont ul